Les collectivités locales et leurs établissements publics sont très souvent amenés à passer des marchés publics.
Sont qualifiés de marchés publics, les contrats signés à titre onéreux entre deux personnes distinctes dotées chacune de la personnalité juridique. Les collectivités sont alors selon le cas, des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices.
La passation des marchés publics est soumise au code des marchés publics (Décret n°2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics).
Les marchés publics doivent, par voie de conséquence, respecter les principes fondamentaux déterminés à l'article 1er de ce code : liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.
Les mesures de publicité et de mise en concurrence assurent le respect des principes fondamentaux précités (I). Un contrôle de légalité est effectué par le préfet en vue de vérifier la conformité des marchés publics passés par les collectivités territoriales avec le code des marchés publics et la jurisprudence correspondante. La transmission des marchés publics au contrôle de légalité s'opère à partir d'un certain montant (II).
I- Les seuils de publicité
Tous les deux ans, les seuils de publicité d'application pour les procédures de passation des marchés formalisés sont revus par la Commission européenne. Les règlements (UE) de la Commission n°2015/2340, n° 2015/2341 et n° 2015/2342 du 15 décembre 2015 ont fixé ces nouveaux seuils entrés en vigueur au 1er janvier 2016. Le décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique, reprend ces seuils communautaires comme suit :
En-dessous de ces seuils formalisés, la publicité peut être adaptée.
* Pour de plus amples précisions, consulter le document n°1.
Les pouvoirs adjudicateurs sont appelés entités adjudicatrices lorsqu'ils exercent une activité d'opérateurs de réseaux (eau potable, électricité, gaz, transport...).
II- Le seuil de transmission au contrôle de légalité
Le seuil de transmission des marchés de fournitures, services ou travaux au contrôle de légalité est de 209 000 € HT (depuis le 1er janvier 2016) en application des articles L2131-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes, L3131-2 du CGCT pour les départements et L5211-3 du CGCT pour les établissements publics. Cependant, tout marché inférieur à ce seuil qui serait transmis en préfecture est susceptible de faire l'objet d'un contrôle.
En outre, seuls les avenants de marchés transmissibles au contrôle de légalité sont également transmissibles (Cf. Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JOJournal officiel Sénat du 19/06/2008 – page 1229).
Néanmoins, en vertu de l'article L2131-3 du CGCT, le préfet peut demander à tout moment communication des contrats (marchés ou avenants) non soumis à obligation de transmission.
III- L'exercice du contrôle de légalité des marchés publics
Ce contrôle s'exerce notamment sur les actes soumis à obligation de transmission parmi lesquels figurent « les conventions relatives aux marchés » d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT (seuil applicable depuis le 1er janvier 2016).
Le contrôle de légalité est exercé dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission des marchés en préfecture.
La liste des pièces à déposer par les collectivités en préfecture ou à la sous-préfecture dont dépendent ces collectivités figure dans le document 2 en annexe. Celles-ci sont transmises en deux exemplaires (soit un original et une copie). Le contrôle effectif des marchés est toutefois centralisé en préfecture depuis le 1er avril 2009.
Il est impératif que les collectivités s'assurent de la sécurité juridique de leurs contrats compte tenu des risques d'annulation encourus. Il est également à préciser que pour les marchés ayant fait l'objet d'une demande de fonds européens (FEDERFonds européen de développement régional) ou s'étant vu octroyer de tels fonds, toute irrégularité relevée sera de nature à conduire au refus de l'octroi ou de versement de l'aide par l'autorité de gestion du programme européen et ce, quand bien même aucun recours gracieux du préfet n'aura été formulé ( Cf. CJUE, 21 décembre 2011, Ministre de l'intérieur c/CCIChambres de commerce et d'industrie de l'Indre).
Cette disposition vaut également pour les marchés non transmissibles en préfecture.
Ainsi, pour éviter toute irrégularité, il existe différents supports d'information visant à préparer la passation des marchés dans le respect de l'actualité réglementaire et jurisprudentielle :
A toutes fins utiles, se trouvent dans la rubrique « contrôle de légalité » du site un certain nombre d'anomalies relevées au cours du contrôle de légalité récemment effectué, ainsi que le rappel des règles applicables.
Bureau du contrôle de légalité, de l'intercommunalité
et du conseil aux collectivités
Tel : 03.83.34.26.26
Documents listés dans l’article :