Régimes d’occupation de la voie publique par les manifestations sportives

Mis à jour le 12/02/2020
Régimes d’occupation de la voie publique par les manifestations sportives

Régimes d’occupation de la voie publique par les manifestations sportives

Le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives a créé un nouveau régime d’occupation de la voie publique, l’usage exclusif temporaire de la chaussée.

Les autorités détentrices de la police de la circulation selon les voies empruntées peuvent donc accorder, par arrêté, aux manifestations sportives circulant sur les voies ouvertes à la circulation publique, des régimes particuliers d'occupation de la voie publique.

Une manifestation peut circuler sous l'un des 4 régimes suivants :

- Strict respect du code la route
- Priorité de passage (aux intersections et lors des traversées de routes)
- Usage exclusif temporaire de la chaussée
- Usage privatif de la chaussée

En fonction des voies empruntées et des impératifs de sécurité publique, une manifestation peut bénéficier de plusieurs régimes différents successifs sur son itinéraire.

Toutes les épreuves avec classement doivent bénéficier, a minima, de la priorité de passage.

Les courses cyclistes qui se courent en « ligne » qui, compte tenu des caractéristiques de leur déroulement et des enjeux de sécurité routière en résultant, bénéficient d’une présomption favorable sur la nécessité de leur accorder un usage exclusif temporaire de la chaussée au moment de leur passage.

Répartition des compétences de police de la circulation sur les voies publiques

- à l’intérieur des agglomérations : le maire, ou le président de l’EPCI

- sur les routes départementales : le président du Conseil départemental ou le président de l'EPCI

- sur les routes nationales : le préfet

Les arrêtés de circulation et/ou de stationnement

Il est de la responsabilité des organisateurs de demander les arrêtés de circulation et/ou de stationnement nécessaires aux autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation routière sur les voies empruntées par la manifestation.

Une demande officielle doit être faite par écrit aux mairies concernées et/ou au conseil départemental et/ou à la Métropole du Grand Nancy au plus tard 2 semaines avant la date de la manifestation. Le non-respect de ce délai, nécessaire à l'instruction de la demande, est susceptible de remettre en cause l'organisation de la manifestation.

Contacts

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle: manifestations@departement54.fr

Métropole du Grand Nancy : arretes-circulation.metropole@grandnancy.eu

Modèles d’arrêtés réglementant la circulation lors du passage d’une manifestation :

Télécharger MO PRIORITE_DE_PASSAGE_-_arrêté_municipal_-_09_04_2019 ODT - 0,03 Mb - 17/05/2019
Télécharger MO USAGE_EXCLUSIF_TEMP_-_arrêté_municipal_-_09_04_2019 ODT - 0,03 Mb - 17/05/2019
Télécharger MODELE_-_USAGE_PRIVATIF_-_arrêté_municipal_-09_04_2019 ODT - 0,03 Mb - 17/05/2019

Description des régimes d’occupation de la voie publique et du rôle des signaleurs

STRICT RESPECT DU CODE LA ROUTE

Les participants d’une manifestation circulant dans le strict respect du code de la route doivent respecter toutes les dispositions de ce code ainsi que, le cas échéant, les règles techniques et de sécurité ou les règlements de la fédération délégataire de la discipline. Les signaleurs sont destinés à rappeler aux participants le nécessaire respect du code de la route.

PRIORITÉ DE PASSAGE

Sur l'itinéraire de la manifestation sportive, l'ordre des priorités, prévu par le code de la route, peut être provisoirement modifié, au moment du passage de la course, pour permettre son bon déroulement et assurer la sécurité du public, des participants et des autres usagers de la route.
Les participants à la manifestation sont prioritaires uniquement aux intersections et lors des traversées de routes MAIS ils ne sont pas autorisés à occuper toute la chaussée.

Sur le reste de l’itinéraire, ils respectent le code la route.

Les signaleurs facilitent le déroulement des épreuves, dans le cadre de la priorité de passage et peuvent être fixes ou mobiles.

Rappels du code de la route

Les coureurs circulent sur les trottoirs ou accotements ou en l'absence d'emplacements réservés, près de l'un des bords de la chaussée.
Les cyclistes ne circulent pas à plus de deux de front sur la chaussée et doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.

USAGE EXCLUSIF TEMPORAIRE DE LA CHAUSSEE

Sur l'itinéraire de la manifestation sportive, les usagers sont tenus de céder le passage à la course, pour permettre son bon déroulement et assurer la sécurité du public, des participants et des autres usagers de la route. Les usagers de la route ne peuvent reprendre leur marche qu’après accord des signaleurs, ou après le passage du véhicule informant de la fin de la manifestation.
Ce régime consiste à interdire momentanément la circulation aux usagers normaux de la route lors du passage de la « bulle » de la course, permet de proposer un cadre réglementaire plus satisfaisant que la priorité de passage pour assurer le bon déroulement des épreuves d'envergure ne nécessitant pas une importante et longue coupure de la circulation.
Les signaleurs facilitent le déroulement des épreuves dans le cadre de l’usage exclusif temporaire de la chaussée et peuvent être fixes ou mobiles. Ils peuvent s’écarter du bord de la chaussée. Le régime d’usage exclusif temporaire de la chaussée autorise les signaleurs à interdire momentanément la circulation aux usagers normaux de la route lors du passage de la course.

USAGE PRIVATIF DE LA CHAUSSÉE

Ce régime désigne la fermeture complète des voies de circulation ouvertes normalement à la circulation publique.
La chaussée ne reste ouverte que pour le passage des participants à la manifestation. La circulation publique est interdite pendant toute la durée de la manifestation sur l’itinéraire de la manifestation sportive. Les signaleurs sont postés aux intersections pour informer les usagers de la route et veiller au maintien des dispositifs de sécurisation du parcours.

Télécharger Fiche_réflexe_occupation_voie_publique_et_signaleurs PDF - 0,10 Mb - 17/05/2019

 LES SIGNALEURS

Les signaleurs doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire.

Pour accomplir leur mission, les signaleurs sont en possession d’une copie du récépissé ou de l’arrêté délivré par la préfecture ou la sous-préfecture et sont identifiables par les usagers de la route au moyen d’un gilet de haute visibilité.

Les signaleurs ne disposent pas de pouvoirs de police à l'égard des usagers qui ne respecteraient pas les restrictions de circulation imposées par le passage de la manifestation.

Les signaleurs doivent se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie territorialement compétents et leur rendre compte au plus tôt de tout incident.

Équipements

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation (piquet mobile à deux faces, modèle K 10, un par signaleur). Ces piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent aux usagers de savoir si la route est libre ou non.

Peuvent, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot « COURSE » sera inscrit.

Les signaleurs à motocyclette peuvent régler manuellement la circulation sans disposer d'un panneau K10 dès lors qu’ils portent un casque de type homologué et un gilet de haute visibilité. Pour ce faire, les signaleurs utilisent les gestes réglementaires nécessaires à l'arrêt et à la remise en circulation des véhicules.

Le cas échéant, les voitures ouvreuses doivent être surmontées d'un panneau signalant le début de la course et les « voitures-balais » d'un panneau du même type signalant la fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix.

S'agissant des courses cyclistes, ces véhicules devront disposer, en outre, d'une signalisation lumineuse de couleur jaune orangée, en application des dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.