Contrôle budgétaire

Parallèlement au contrôle de légalité, les collectivités territoriales sont soumises à un contrôle a posteriori spécifique : le contrôle budgétaire.

Prévu aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ce contrôle est exercé par le préfet, en liaison avec les chambres régionales des comptes (CRC).

L’objectif de ce contrôle est d’assurer le respect des règles applicables à l’élaboration, l’adoption et l’exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (budget primitif, budget supplémentaire, décision modificative et compte administratif) :

- Date d’adoption et de transmission du budget (articles L. 1612-2 et L. 1612-8 du CGCT) ;
- Équilibre réel du budget (articles L. 1612-4 et L. 1612-5 du CGCT) ;
- Date de vote, équilibre et rejet éventuel du compte administratif (articles L. 1612-12 à L. 1612-14 du CGCT) ;
- Inscription et mandatement d’office des dépenses obligatoires (articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du CGCT).

Sont ainsi concernés par le contrôle du préfet de département : les communes, le département et les établissements publics locaux, dont les établissements publics de coopération intercommunale.

Le contrôle budgétaire relève de la compétence exclusive du préfet en application de l’article 72 de la Constitution et du CGCT. Le préfet est seul habilité, dans les cas prévus par le CGCT et après avis de la CRC, à réformer les documents budgétaires dans le cadre de son pouvoir de substitution qui lui permet de régler d’office et de rendre exécutoire le budget d’une collectivité.

Bordereaux de transmission des budgets primitifs, comptes administratifs et budgets supplémentaires :

Circulaire relative à la composition et à la transmission des budgets primitifs et comptes administratifs :