Conditions de création de nouvelles licences IV

Mis à jour le 27/01/2021
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La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 portant sur l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique permet notamment la création de nouvelles licences IV pendant une durée limitée de 3 ans.

Le principe de l'interdiction de création de nouvelles licences IV mentionné à l' article L. 3332-2 du code de la santé publique (CSP) demeure inchangé.

Néanmoins, et pendant une durée limitée de 3 ans à compter de la publication de la loi du 27 décembre 2019 précitée, soit jusqu’au 28 décembre 2022, il est possible de déroger à cette règle.

Toutefois, après le 28 décembre 2022, toute nouvelle création de licence IV se heurtera à l'interdiction posée par l' article L. 3332-2 et relèvera des sanctions pénales mentionnées au 2° de l' article L. 3352-1.

La création d’une nouvelle licence IV obéit aux conditions cumulatives suivantes :

  • création d'une seule licence IV,
  • dans les communes de moins de 3 500 habitants,
  • qui ne disposent pas de licence IV à la date du 28 décembre 2019 (date de publication de la loi 27 décembre 2019 précitée). Toute création d'une nouvelle licence IV est impossible dans les communes qui disposaient au 28 décembre 2019 d'une licence IV, même non exploitée ou qui déploreraient la perte de leur dernière licence IV après cette date.

La licence IV est créée par déclaration au maire par le futur exploitant, dans les conditions habituelles prévues à l' article L. 3332-3 du CSP.

Sur ce point, les cerfa de déclaration et de récépissé de déclaration (n° 11542-05 et 11543-05) demeurent inchangés.

En outre, la nouvelle licence IV, par dérogation aux dispositions de l' article L. 3332-11 du CSP, ne pourra pas faire l'objet d'un transfert au-delà de l'intercommunalité : le transfert au sein d’un autre territoire du département, voire dans un département limitrophe, est donc impossible.

Si lors de sa création, la nouvelle licence IV n’est pas soumise au quota prévu à l' article L. 3332-1 du CSP, ce quota s’appliquera ultérieurement.

Enfin, la licence IV ainsi créée est entièrement soumise aux dispositions du code de la santé publique figurant au livre III de la troisième partie (législative) du CSP, notamment pour ce qui concerne les zones de protection ou les règles de fermeture administrative.