Marchés publics

Mis à jour le 09/11/2022

Les collectivités locales et leurs établissements publics sont très souvent amenés à passer des marchés publics.

Sont qualifiés de marchés publics, les contrats signés à titre onéreux entre deux personnes distinctes dotées chacune de la personnalité juridique. Les collectivités sont alors selon le cas, des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices.

La passation des marchés publics est soumise à l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire.

Les marchés publics doivent, par voie de conséquence, respecter les principes fondamentaux déterminés à l'article L. 3 du code de la commande publique: liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.

Les mesures de publicité et de mise en concurrence assurent le respect des principes fondamentaux précités (I). Un contrôle de légalité est effectué par le préfet en vue de vérifier la conformité des marchés publics passés par les collectivités territoriales avec le code de la commande publique et la jurisprudence correspondante. La transmission des marchés publics au contrôle de légalité s'opère à partir d'un certain montant (II).

 

I- Les seuils de publicité

Tous les deux ans, les seuils de publicité d'application pour les procédures de passation des marchés formalisés sont revus par la Commission européenne.

L’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique, publié au Journal officiel du 9 décembre 2021 (NOR : ECOM2136629V), fixe les nouveaux seuils de procédure formalisée pour la passation des marchés publics et des contrats de concession conformément aux règlements délégués (UE) 2021/1950, 2021/1951 et 2021/1953 de la Commission publiés au JOUE du 11 novembre 2021 :

215 000 € HT pour les marchés de fournitures et services (pouvoirs adjudicateurs),

431 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices,

5 382 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concessions.

En-dessous de ces seuils formalisés, la publicité peut être adaptée.

Les pouvoirs adjudicateurs sont appelés entités adjudicatrices lorsqu'ils exercent une activité d'opérateurs de réseaux (eau potable,électricité, gaz, transport...).

II- Le seuil de transmission au contrôle de légalité

Le seuil de transmission des marchés de fournitures, services ou travaux au contrôle de légalité est de 215 000 € HT (depuis le 1er janvier 2022) en application des articles L2131-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes, L3131-2 du CGCT pour les départements et L5211-3 du CGCT pour les établissements publics. Cependant, tout marché inférieur à ce seuil qui serait transmis en préfecture est susceptible de faire l'objet d'un contrôle.

En outre, seuls les avenants de marchés transmissibles au contrôle de légalité sont également transmissibles (Cf. Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le Journal officiel Sénat du 19/06/2008 – page 1229).

Néanmoins, en vertu de l'article L2131-3 du CGCT, le préfet peut demander à tout moment communication des contrats (marchés ou avenants) non soumis à obligation de transmission.

III- L'exercice du contrôle de légalité des marchés publics

Ce contrôle s'exerce notamment sur les actes soumis à obligation de transmission parmi lesquels figurent « les conventions relatives aux marchés » d'un montant égal ou supérieur à 215 000 € HT (seuil applicable depuis le 1er janvier 2022).

Le contrôle de légalité est exercé dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission des marchés en préfecture.

Les pièces à déposer par les collectivités en préfecture ou à la sous-préfecture dont dépendent ces collectivités sont transmises en deux exemplaires (soit un original et une copie) lorsqu’elles le sont sous forme papier. La transmission via la plateforme de dématérialisation des actes est cependant à privilégier autant que faire se peut.

Le contrôle effectif des marchés est toutefois centralisé en préfecture depuis le 1er avril 2009.

Il est impératif que les collectivités s'assurent de la sécurité juridique de leurs contrats compte tenu des risques d'annulation encourus. Il est également à préciser que pour les marchés ayant fait l'objet d'une demande de fonds européens (FEDER) ou s'étant vu octroyer de tels fonds, toute irrégularité relevée sera de nature à conduire au refus de l'octroi ou de versement de l'aide par l'autorité de gestion du programme européen et ce, quand bien même aucun recours gracieux du préfet n'aura été formulé ( Cf. CJUE, 21 décembre 2011, Ministre de l'intérieur c/CCI Chambres de commerce et d'industrie de l'Indre).

Cette disposition vaut également pour les marchés non transmissibles en préfecture.

Ainsi, pour éviter toute irrégularité, il existe différents supports d'information visant à préparer la passation des marchés dans le respect de l'actualité réglementaire et jurisprudentielle :

A toutes fins utiles, se trouvent dans la rubrique « contrôle de légalité » du site un certain nombre d'anomalies relevées au cours du contrôle de légalité, ainsi que le rappel des règles applicables.

Contact :

Bureau du contrôle de légalité, de l’Intercommunalité et du conseil aux collectivités

pref-dclc2@meurthe-et-moselle.gouv.fr